Titre TITRE 3 : ASSURANCE DES MARINS ET DE LEURS FAMILLES EN CAS D'ACCIDENT NON PROFESSIONNEL, DE MALADIE, DE MATERNITE ET DE PATERNITE›Chapitre CHAPITRE 4 : ASSURANCE MATERNITE - INDEMNISATION DU CONGE DE PATERNITE
Art. 42-1
61 / 99En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les femmes marins salariées déclarées inaptes à la navigation du fait de leur grossesse dont le contrat d'engagement maritime est suspendu suite à l'impossibilité pour l'employeur de leur proposer un reclassement dans un emploi à terre bénéficient, hors de la période ouvrant droit au congé légal de maternité, d'une allocation journalière versée par le régime de prévoyance des marins. Les conditions d'ouverture du droit à l'allocation journalière s'apprécient conformément aux dispositions des II et III de l'article 29. L'allocation journalière est accordée à compter de la date de suspension du contrat de travail de l'intéressée. L'allocation est supprimée ou suspendue à compter de la date à laquelle les conditions d'attribution ne sont plus réunies. Les règles de cumul fixées par l'article L. 333-3 du code de la sécurité sociale sont applicables.
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Prolegi/LEGITEXT000006073400#art-42-1