Art. 71
Titre Titre II : Dispositions spéciales›Chapitre Chapitre II : De la forme des livres fonciers›Sect. Section I : Généralités.

Art. 71

10 / 27
En vigueur depuis le 3 juin 1924 jusqu'au 1 janv. 2999
Les divers registres de chaque circonscription foncière sont numérotés dans l'ordre chronologique de leur ouverture. Le numéro est inscrit en chiffres arabes sur la première page du livre sous le titre indiquant la circonscription foncière. Sont inscrits sur le dos du registre le nom de la circonscription foncière, le numéro revenant au volume, ainsi que le premier et le dernier numéro des feuillets y contenu.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069461#art-71