Art. 83
Titre Titre II : Dispositions spéciales›Chapitre Chapitre III : Des livres fonciers des mines et des registres accessoires.

Art. 83

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En vigueur depuis le 3 juin 1924 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque feuillet comporte un titre et trois sections. Le titre est précédé de la désignation du feuillet. Le titre doit contenir une description de la mine. La première section sert à inscrire le concessionnaire ou son ayant cause et l'acquisition de la mine. Les mentions relatives aux droits et travaux de secours appartenant au concessionnaire de la mine sont inscrites au titre dans la colonne "Observations". Les immeubles de la surface d'une mine sont inscrits au livre foncier ordinaire. On y mentionne également la redevance tréfoncière due au propriétaire de la surface.
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legi/LEGITEXT000006069461#art-83