Art. 2
2 / 5En vigueur depuis le 19 nov. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Est autorisé le transfert à l'Etat du produit net de cette vente après déduction du montant du rachat à l'Etat des bons de souscription qu'il détient, du coût de l'exercice de la totalité des bons de souscription ainsi détenus par la Caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales et des frais encourus par la Caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales à l'occasion de cette vente.
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Prolegi/LEGITEXT000006078273#art-2