Sect. Vins.
Art. 1
1 / 16En vigueur depuis le 26 nov. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
Ne peuvent être considérés comme vin propre à la consommation et ne peuvent circuler qu'à destination de la vinaigrerie ou de la distillerie : 1° à 5° (alinéas abrogés) 6° Les vins atteints de maladies, avec ou sans acescence, les vins présentant un goût phéniqué, de moisi, de pourri ou tout autre mauvais goût manifeste.
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Prolegi/LEGITEXT000033643914#art-1