Art. 4
4 / 13En vigueur depuis le 1 janv. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les déclarations, demandes ou tenues de registres visées aux articles 1er, 2 et 3 du présent décret sont effectuées sur des imprimés fournis par l'organisme agréé visé à l'article 6 du présent décret et conformes aux modèles approuvés par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
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