Art. 1
1 / 5En vigueur depuis le 3 juin 1940 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exécution dans les ports maritimes de commerce, leurs annexes et leurs accès maritimes de toutes les opérations relevant de l'exploitation des ports maritimes de commerce constitue un service public obligatoire. Chacune de ses opérations peut être, le cas échéant, ordonnée par voie de réquisition, sous l'autorité du ministre des transports, à la diligence du directeur du port.
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Prolegi/LEGITEXT000006070708#art-1