Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 3 juin 1940 jusqu'au 1 janv. 2999
Un arrêté du ministre des transports déterminera les modalités selon lesquelles l'opération ou les opérations prescrites sera ou seront effectuées d'office au moyen des installations, engins et main-d'oeuvre frappés de réquisition.
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legi/LEGITEXT000006070708#art-4