Art. 2
2 / 3En vigueur depuis le 7 mai 1911 jusqu'au 1 janv. 2999
Ne constituent pas des manipulations ou pratiques frauduleuses, aux termes de la loi du 1er août 1905, les opérations ci-après énumérées, qui ont uniquement pour objet la préparation régulière ou la conservation de l'"hydromel" : L'emploi des levures de vin, de cidre ou de bière ; L'addition d'acide tartrique ou d'acide citrique purs, à la dose totale maximum de 250 grammes par hectolitre ; L'addition de phosphate d'ammoniaque cristallisé pur et de phosphate bicalcique pur, dans la mesure indispensable pour permettre une fermentation régulière ; L'addition de bitartrate de potasse à la dose maximum de 25 grammes par hectolitre ; Les collages au moyen de clarifiants consacrés par l'usage, tels que l'albumine pure, le sang frais, la caséine pure, la gélatine pure ou la colle de poisson ; L'addition de tanin dans la mesure indispensable pour effectuer le collage au moyen des albumines ou de la gélatine ; Le traitement par l'anhydride sulfureux pur provenant de la combustion du soufre et par les bisulfites alcalins cristallisés purs, à la double condition que l'"hydromel" ne retienne pas plus de 100 milligrammes d'anhydride sulfureux libre ou combiné, par litre, et que l'emploi des bisulfites alcalins soit limité à 10 grammes par hectolitre ; La coloration au moyen de cochenille ou d'orseille.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071232#art-2