Art. 10
11 / 12En vigueur depuis le 12 mars 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Le délai prévu à l'article 5 du décret n° 63-1228 modifié susvisé est de deux ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
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Prolegi/LEGITEXT000029771783#art-10