Art. 12

Art. 12

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En vigueur depuis le 11 mars 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ensemble de l'unité de fabrication de combustibles nucléaires sera mis en service, au sens de l'article 5 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié, dans un délai de douze ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
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legi/LEGITEXT000037771451#art-12