Titre Titre VI : Assemblées des actionnaires.
Art. 30
30 / 42En vigueur depuis le 21 janv. 1948 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ordre du jour est arrêté par l'auteur de la convocation; il comporte, le cas échéant, les projets de résolution dont l'inscription a été demandée par l'un des établissements actionnaires dans les conditions prévues par la loi sur les sociétés anonymes. Il ne peut être mis en délibération que les questions portées sur ordre du jour.
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Prolegi/LEGITEXT000006074262#art-30