Art. 32
Titre Titre VI : Assemblées des actionnaires.

Art. 32

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En vigueur depuis le 21 janv. 1948 jusqu'au 1 janv. 2999
L'inventaire, le bilan et le compte de pertes et profits et, généralement tous les documents qui, d'après la loi, doivent être communiqués à l'assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires, au siège social, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée. A toute époque de l'année, tout actionnaire peut prendre connaissance ou copie, au siège social, de tous les documents qui ont été soumis aux assemblées durant les trois dernières années et des procès verbaux de ces assemblées.
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legi/LEGITEXT000006074262#art-32