Art. 21
Titre TITRE II : FONCTIONNEMENT ET ADMINISTRATION.›Sect. SECTION IV : Travaux.

Art. 21

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En vigueur depuis le 13 janv. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Le préfet peut suspendre en cours d'exécution les travaux dont les plans et devis n'ont pas été soumis à son approbation. S'il s'agit de travaux énumérés sous les numéros 6 et suivants de l'article 1er de la loi des 21 juin 1865, 22 décembre 1888, modifiée par le décret-loi du 21 décembre 1926, leur exécution ne peut commencer avant qu'ait été donnée l'autorisation préfectorale spéciale prévue par l'article 9 de cette loi. Le préfet peut prononcer la suspension des travaux entrepris avant cette autorisation.
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legi/LEGITEXT000006074330#art-21