Titre TITRE II : FONCTIONNEMENT ET ADMINISTRATION.›Sect. SECTION IV : Travaux.
Art. 24
23 / 44En vigueur depuis le 13 janv. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Le préfet peut mettre en demeure le comité de faire recommencer les ouvrages qui n'auraient pas été exécutés conformément aux plans approuvés, si cette réfection est commandée par un intérêt public.
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Prolegi/LEGITEXT000006074330#art-24