Titre TITRE II : FONCTIONNEMENT ET ADMINISTRATION.›Sect. SECTION IV : Travaux.
Art. 25
24 / 44En vigueur depuis le 13 janv. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Après achèvement de chaque série de travaux il est procédé à la réception par le président assisté de deux délégués désignés à cet effet par le comité, en présence du directeur des travaux. Le préfet et le maire, dans le cas où les ouvrages sont exécutés sur le domaine public communal, sont informés du jour de la réunion et peuvent s'y faire représenter.
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Prolegi/LEGITEXT000006074330#art-25