Art. 26
Titre TITRE II : FONCTIONNEMENT ET ADMINISTRATION.›Sect. SECTION IV : Travaux.

Art. 26

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En vigueur depuis le 13 janv. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ouvrages qui doivent faire partie du domaine public de la commune, du département ou de l'Etat y sont incorporés immédiatement après leur achèvement. La remise en sera constatée par un procès-verbal.
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legi/LEGITEXT000006074330#art-26