Titre TITRE II : FONCTIONNEMENT ET ADMINISTRATION.›Sect. SECTION IV : Travaux.
Art. 29
28 / 44En vigueur depuis le 13 janv. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Faute par le comité de se conformer à cette injonction, le préfet ordonne l'exécution d'office aux frais de l'union et désigne, pour y veiller, un agent chargé de suppléer le président. En cas d'urgence, l'exécution d'office peut être prescrite immédiatement après la mise en demeure.
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Prolegi/LEGITEXT000006074330#art-29