Art. 31
Titre TITRE II : FONCTIONNEMENT ET ADMINISTRATION.›Sect. SECTION V : Budget.

Art. 31

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En vigueur depuis le 13 janv. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Si le préfet constate que le budget ne comporte pas les crédits utiles pour pourvoir à l'acquittement des dettes exigibles, il les inscrit d'office au budget, après mise en demeure, dans les conditions prévues par la loi du 5 août 1911. Il en est de même si le crédit inscrit pour la dépense ci-dessus spécifiée est insuffisant. Il appartient également au préfet de procéder, le cas échéant, à l'inscription d'office des crédits destinés à pourvoir aux dépenses nécessaires pour empêcher la destruction des ouvrages et pour prévenir les conséquences nuisibles à l'intérêt public que pourrait avoir l'interruption ou le défaut d'entretien des travaux, ainsi que pour assurer la conservation des ouvrages exécutés avec le concours financier de l'Etat.
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legi/LEGITEXT000006074330#art-31