Art. 34
Titre TITRE II : FONCTIONNEMENT ET ADMINISTRATION.›Sect. SECTION VI : Recouvrement des cotisations - Comptabilité.

Art. 34

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En vigueur depuis le 13 janv. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
L'état de recouvrement est arrêté et rendu exécutoire comme il est dit à l'article 17 ci-dessus. Les dates d'exigibilité des cotisations sont fixées par le préfet sur la proposition du comité. Si le comité refuse de faire procéder à la confection des états, il y est pourvu par un agent spécial désigné par le préfet. Le préfet peut, dans le cas où il a pris un arrêté d'inscription d'office et si le comité ne tient pas compte de cette décision dans les états dressés par lui, modifier le montant des cotisations de façon à assurer, en tenant compte des états de répartition précités, le paiement intégral de toutes les dépenses inscrites au budget.
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legi/LEGITEXT000006074330#art-34