Art. 2
2 / 5En vigueur depuis le 25 juin 2026
Le patrimoine de la fondation partenariale est repris à titre universel par la fondation reconnue comme établissement d'utilité publique en vertu de l'article 1er du présent décret.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/JORFTEXT000054300370#art-2