Art. 6
6 / 8En vigueur depuis le 27 nov. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
A partir de sa mise en service, l'installation devra rester conforme à la description donnée dans le rapport définitif de sûreté approuvé et être exploitée suivant les règles générales d'exploitation elles-mêmes approuvées. Si, néanmoins, Electricité de France souhaite modifier l'installation ou apporter des modifications aux règles générales d'exploitation, il devra adresser ses propositions au ministre du développement industriel et scientifique. L'installation ne pourra être exploitée dans ces nouvelles conditions qu'après accord du ministre ou, s'il s'agit de modifications de nature à entraîner l'inobservation des prescriptions de l'article 2, publication d'un nouveau décret en application de l'article 6 du décret n° 63-1228 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000038198229#art-6