Art. 4
4 / 6En vigueur depuis le 23 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le coefficient de l'épreuve facultative est fixé, pour chaque concours, par les arrêtés ministériels prévus à l'article 1er ci-dessus. Seuls sont pris en compte, en vue de l'admission, les points au-dessus de la moyenne.
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Prolegi/LEGITEXT000006078758#art-4