Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 22 mai 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
L'installation sera construite et exploitée de façon que son utilisation ne puisse être à l'origine de bruits ou de vibrations pouvant constituer une gêne pour la tranquillité du voisinage. L'exploitant veillera à la qualité architecturale de l'installation et à sa bonne insertion dans le paysage.
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legi/LEGITEXT000047656511#art-5