Art. 1
Titre Titre Ier : Dispositions préliminaires.

Art. 1

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En vigueur depuis le 22 déc. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les établissements français de l'Océanie, la justice est administrée, conformément aux dispositions du présent décret et du décret organique du 22 août 1928, par un tribunal supérieur d'appel, une cour criminelle, un tribunal de première instance, un tribunal mixte de commerce ayant tous leur siège à Papeete, une justice de paix à compétence étendue des îles Sous-le-Vent et, en outre, dans la mesure où le Gouvernement le jugera utile pour le besoin du service, par les justices de paix à compétence ordinaire dans l'île de Tahiti, dans l'île de Moorea, dans les archipels des Tuamotou, des Marquises et des Gambiers. En ce qui concerne les îles de l'archipel de Tubuai et l'île Rapa, chaque fois que les besoins du service l'exigeront, la juridiction d'appel, sur la proposition du chef du service judiciaire, désignera un magistrat chargé de tenir des audiences foraines dans ces îles. Sa compétence sera la même que celle des juges de paix à compétence ordinaire. La justice de paix à compétence étendue siège à Raiatea. Les sièges des justices de paix à compétence ordinaire sont fixés par arrêtés du gouverneur pris sur la proposition du procureur de la République, chef du service judiciaire, en conseil d'administration. Il en est de même des limites de leur ressort judiciaire.
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legi/LEGITEXT000006071075#art-1