Art. 103
Titre Titre III : Procédure›Chapitre Chapitre 1er : Procédure en matière civile et commerciale›Sect. Section II : De l'intervention.

Art. 103

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En vigueur depuis le 29 nov. 1933 jusqu'au 1 janv. 2999
L'intervention est formée par requête qui est communiquée aux parties pour y répondre dans le délai fixé par le juge. Néanmoins, la décision de l'affaire principale qui serait instruite ne peut être retardée par une intervention.
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legi/LEGITEXT000006071075#art-103