Art. 106
Titre Titre III : Procédure›Chapitre Chapitre 1er : Procédure en matière civile et commerciale›Sect. Section IV : Des descentes sur les lieux.

Art. 106

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En vigueur depuis le 29 nov. 1933 jusqu'au 1 janv. 2999
Le juge peut, dans le cas où il le croit nécessaire, se transporter sur les lieux. Il fixe les lieu, jour et heure de la descente et en fait donner avis aux parties par le greffier.
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legi/LEGITEXT000006071075#art-106