Art. 108
Titre Titre III : Procédure›Chapitre Chapitre 1er : Procédure en matière civile et commerciale›Sect. Section V : Des expertises.

Art. 108

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En vigueur depuis le 29 nov. 1933 jusqu'au 1 janv. 2999
Les experts nommés prêtent serment, à moins qu'ils n'en soient dispensés par les parties devant le tribunal. Ils déposent au greffe leur rapport dans le délai fixé par le juge. En cas de retard non justifié, ils sont condamnés par le tribunal, à tous les frais frustatoires et à des dommages-intérêts s'il y a lieu.
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legi/LEGITEXT000006071075#art-108