Titre Titre III : Procédure›Chapitre Chapitre 1er : Procédure en matière civile et commerciale›Sect. Section VI : Des reprises d'instance.
Art. 109
60 / 132En vigueur depuis le 29 nov. 1933 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les affaires qui ne sont point en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou de son changement d'état régulièrement notifié ou par le seul fait du décès, de la démission de l'interdiction ou de la destitution de son défenseur. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance et constituer un autre défenseur.
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Prolegi/LEGITEXT000006071075#art-109