Art. 110
Titre Titre III : Procédure›Chapitre Chapitre 1er : Procédure en matière civile et commerciale›Sect. Section VI : Des reprises d'instance.

Art. 110

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En vigueur depuis le 29 nov. 1933 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans aucun des cas énoncés en l'article précédent, le jugement d'une affaire en état ne peut être différé.
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