Titre Titre III : Procédure›Chapitre Chapitre 1er : Procédure en matière civile et commerciale›Sect. Section VII : Du désaveu.
Art. 111
62 / 132En vigueur depuis le 29 nov. 1933 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande en désaveu contre un défenseur doit être communiquée aux autres parties lorsqu'elle doit influer sur le jugement d'une cause pendante devant le tribunal.
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Prolegi/LEGITEXT000006071075#art-111