Art. 189
Titre Titre III : Procédure›Chapitre Chapitre IV : Du recours en annulation.

Art. 189

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En vigueur depuis le 29 nov. 1933 jusqu'au 1 janv. 2999
Le recours en annulation est formé par simple requête signée de la partie ou de son défenseur, soumise à la formalité de l'enregistrement et accompagnée de la quittance d'amende contresignée. Cette amende est enregistrée par le greffier qui la notifie à la partie adverse.
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legi/LEGITEXT000006071075#art-189