Titre Titre III : Procédure›Chapitre Chapitre IV : Du recours en annulation.
Art. 191
95 / 132En vigueur depuis le 29 nov. 1933 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président du tribunal supérieur d'appel fixe le jour où l'affaire sera appelée. Il en est donné avis par le greffier aux parties ou à leur défenseur.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071075#art-191