Art. 199
Titre Titre III : Procédure›Chapitre Chapitre V : Du recours en annulation et du recours en cassation en matière répressive›Sect. A : Des demandes en annulation.

Art. 199

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En vigueur depuis le 29 nov. 1933 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le recours en annulation sera exercé, soit par la partie civile s'il y en a une, soit par le ministère public, ce recours, outre l'inscription énoncée dans l'article précédent, sera, dans un délai de cinq jours, notifié à la partie contre laquelle il sera dirigé, soit à sa personne, soit au domicile élu par elle. Le délai sera augmenté à raison des distances.
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legi/LEGITEXT000006071075#art-199