Art. 200
Titre Titre III : Procédure›Chapitre Chapitre V : Du recours en annulation et du recours en cassation en matière répressive›Sect. A : Des demandes en annulation.

Art. 200

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En vigueur depuis le 29 nov. 1933 jusqu'au 1 janv. 2999
La partie civile qui se sera pourvue en annulation est tenue de joindre aux pièces une expédition authentique du jugement. Elle est tenue, à peine de déchéance, de consigner une amende de 100 fr. ou de la moitié de cette somme si le jugement est rendu par défaut. Les condamnés et les personnes civilement responsables sont tenus à la même consignation.
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legi/LEGITEXT000006071075#art-200