Art. 206
Titre Titre III : Procédure›Chapitre Chapitre V : Du recours en annulation et du recours en cassation en matière répressive›Sect. A : Des demandes en annulation.

Art. 206

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En vigueur depuis le 29 nov. 1933 jusqu'au 1 janv. 2999
Le tribunal supérieur d'appel rejettera la demande ou annulera le jugement sans qu'il soit besoin d'un arrêt préalable d'admission.
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legi/LEGITEXT000006071075#art-206