Art. 207
Titre Titre III : Procédure›Chapitre Chapitre V : Du recours en annulation et du recours en cassation en matière répressive›Sect. A : Des demandes en annulation.

Art. 207

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En vigueur depuis le 29 nov. 1933 jusqu'au 1 janv. 2999
L'affaire sera jugée sur rapport d'un des membres du tribunal supérieur d'appel en audience publique, les parties feront valoir leurs moyens, le ministère public sera toujours entendu.
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legi/LEGITEXT000006071075#art-207