Art. 209
Titre Titre III : Procédure›Chapitre Chapitre V : Du recours en annulation et du recours en cassation en matière répressive›Sect. A : Des demandes en annulation.

Art. 209

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En vigueur depuis le 29 nov. 1933 jusqu'au 1 janv. 2999
La partie civile qui succombera dans son recours en annulation sera condamnée à une indemnité de 100 fr. et aux frais envers la partie acquittée, absente ou renvoyée. La partie civile sera de plus condamnée envers l'Etat à une amende de 100 fr. ou de 50 fr. seulement si le jugement a été rendu par défaut. Les administrations ou régies de l'Etat, de la commune ou de la colonie et les agents publics qui succomberont ne seront condamnés qu'aux frais et à l'indemnité.
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legi/LEGITEXT000006071075#art-209