Titre Titre IV : Des audiences foraines.
Art. 218
121 / 132En vigueur depuis le 29 nov. 1933 jusqu'au 1 janv. 2999
Les juges de paix à compétence ordinaire pourront tenir en tout temps des audiences foraines dans chaque île et dans chaque district de leur ressort respectif. Le juge de paix à compétence étendue de Raiatea tient audiences foraines aux lieux et dates fixés par décision du gouverneur sur la proposition du chef du service judiciaire. Enfin, dans le ressort du tribunal de Papeete, tel qu'il se comporte et se comportera, le président du tribunal de première instance ou le juge suppléant qu'il déléguera pourra tenir des audiences foraines.
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Prolegi/LEGITEXT000006071075#art-218