Titre Titre IV : Des audiences foraines.
Art. 220
122 / 132En vigueur depuis le 29 nov. 1933 jusqu'au 1 janv. 2999
En audience foraine et en matière civile, la compétence des juges de paix à compétence limitée sera la même qu'en audience ordinaire. Celle des autres magistrats ne s'étendra qu'aux affaires dont ils connaissent en dernier ressort. En matière commerciale, seul le juge de paix à compétence étendue de Raiatea connaîtra des affaires qui lui seront soumises dans les limites de sa compétence.
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Prolegi/LEGITEXT000006071075#art-220