Art. 237
Titre Titre V : Dispositions générales.

Art. 237

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En vigueur depuis le 29 nov. 1933 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les circonstances exceptionnelles, si l'autorité locale juge nécessaire de hâter l'exécution des actes du Gouvernement en les faisant parvenir par voie accélérée dans les localités, ces actes y seront exécutés le lendemain du jour où ils auront été publiés à son de trompe ou par affiches.
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legi/LEGITEXT000006071075#art-237