Titre Titre II : Organisation et compétence›Chapitre Chapitre Ier : Des justices de paix à compétence ordinaire›Sect. B : Compétence.
Art. 25
6 / 132En vigueur depuis le 29 nov. 1933 jusqu'au 1 janv. 2999
Les juges de paix ont, en matière de simple police, les attributions des juges de paix dans la législation métropolitaine et celles qui leur sont confiées par la législation en vigueur dans la colonie. Ils connaissent, en outre, en dehors de la justice de paix de Papeete : 1° De toutes les contraventions de la compétence des tribunaux correctionnels qui sont constatées dans leur ressort ; 2° De tous les délits n'emportant pas une peine supérieure à celle de six mois d'emprisonnement et 500 fr. d'amende. Ils suivent, en matière répressive, la procédure des tribunaux de simple police en France.
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Prolegi/LEGITEXT000006071075#art-25