Titre Titre II : Organisation et compétence›Chapitre Chapitre Ier : Des justices de paix à compétence ordinaire›Sect. B : Compétence.
Art. 29
10 / 132En vigueur depuis le 29 nov. 1933 jusqu'au 1 janv. 2999
Avant leur entrée en fonctions, les juges de paix prêteront, devant le tribunal supérieur d'appel de l'Océanie, le serment prescrit par la loi, ainsi qu'il est prévu à l'article 76.
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Prolegi/LEGITEXT000006071075#art-29