Art. 30
Titre Titre II : Organisation et compétence›Chapitre Chapitre Ier : Des justices de paix à compétence ordinaire›Sect. B : Compétence.

Art. 30

11 / 132
En vigueur depuis le 29 nov. 1933 jusqu'au 1 janv. 2999
Les juges de paix, tant à compétence étendue qu'à compétence ordinaire, recevront le serment de leur greffier, huissier ou des agents en tenant lieu et des personnes faisant fonction d'officiers du ministère public.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071075#art-30