Titre Titre II : Organisation et compétence›Chapitre Chapitre III : Du tribunal de première instance et du tribunal mixte de commerce›Sect. A : Tribunal de première instance.
Art. 37
18 / 132En vigueur depuis le 29 nov. 1933 jusqu'au 1 janv. 2999
Un juge suppléant, chargé de remplir les fonctions de juge d'instruction, dans les conditions déterminées par le code d'instruction criminelle, est désigné conformément aux dispositions du décret du 22 août 1928, article 7, paragraphe second. Sa compétence peut s'étendre à tout le ressort des justices de paix, sur décision du chef du service judiciaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006071075#art-37