Titre Titre II : Organisation et compétence›Chapitre Chapitre Ier : Des justices de paix à compétence ordinaire›Sect. A : Organisation.
Art. 4
3 / 132En vigueur depuis le 1 janv. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
En exécution du décret du 22 août 1928, les fonctions de juge de paix sont remplies par l'administrateur ou le fonctionnaire qui le supplée, dans les archipels des Tuamotu, des Marquises et des Gambiers. Les juges de paix sont assistés d'un greffier, qui remplit en même temps les fonctions de notaire, et d'un officier du ministère public désigné dans les conditions de l'article 31. Ils sont nommés dans les mêmes conditions que ceux de la justice de paix à compétence étendue de Raiatea. L'article 31 du présent décret est applicable aux justices de paix à compétence ordinaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006071075#art-4