Art. 43
Titre Titre II : Organisation et compétence›Chapitre Chapitre III : Du tribunal de première instance et du tribunal mixte de commerce›Sect. A : Tribunal de première instance.

Art. 43

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En vigueur depuis le 29 nov. 1933 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues en matière d'assurances, le défendeur (assureur ou assuré) sera assigné devant le tribunal du domicile de l'assuré, de quelque espèce d'assurance qu'il s'agisse, sauf en matière d'immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur sera assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés. Toutefois, s'il s'agit d'assurances contre les accidents de toute nature, l'assuré pourra assigner l'assureur devant le tribunal du lieu où s'est produit le fait dommageable.
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legi/LEGITEXT000006071075#art-43