Titre Titre II : Organisation et compétence›Chapitre Chapitre III : Du tribunal de première instance et du tribunal mixte de commerce›Sect. B : Tribunal mixte de commerce.
Art. 51
25 / 132En vigueur depuis le 29 nov. 1933 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ordonnances sur référé seront exécutoires sans caution si le juge n'a pas ordonné qu'il en sera fourni une. Dans le cas où la loi autorise l'appel, cet appel pourra être interjeté même avant le délai de huitaine à dater de l'ordonnance et il ne sera point recevable s'il a été interjeté après la quinzaine à dater du jour de la signification du jugement. L'appel sera jugé sommairement et sans procédure. Les articles du code de procédure civile relatifs au référé sont applicables au référé en matière commerciale.
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Prolegi/LEGITEXT000006071075#art-51