Art. 80
Titre Titre III : Procédure›Chapitre Chapitre 1er : Procédure en matière civile et commerciale›Sect. Première partie : De l'introduction et de l'instruction de l'instance.

Art. 80

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En vigueur depuis le 29 nov. 1933 jusqu'au 1 janv. 2999
Les requêtes, et en général toutes les productions des parties, sont déposées au greffe du tribunal où elles sont inscrites sur un registre suivant l'ordre de date.
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legi/LEGITEXT000006071075#art-80