Art. 90
Titre Titre III : Procédure›Chapitre Chapitre 1er : Procédure en matière civile et commerciale›Sect. Deuxième partie : Des jugements.

Art. 90

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En vigueur depuis le 29 nov. 1933 jusqu'au 1 janv. 2999
Les jugements et arrêts contiendront les noms des juges et du ministère public ainsi que du défenseur s'il y a lieu, les noms, professions et demeure des parties, le dispositif des conclusions et la décision motivée du tribunal.
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legi/LEGITEXT000006071075#art-90